Harcèlement moral : le salarié doit avoir qualifié les faits qu’il dénonce de « harcèlement moral » pour obtenir la nullité de son licenciement

Le harcèlement moral au travail et notamment sa dénonciation sont très encadrés par le droit du travail et la jurisprudence sociale. Un statut protecteur contre les mesures de répression vis à vis du salarié qui fait état d’harcèlement moral se dessine au fil du temps.

Le principe est clair : le salarié qui relate des faits de harcèlement moral (qu’il en soit victime ou simple témoin), ne peut être sanctionné pour cette raison. Ainsi, il ne peut faire l’objet d’un licenciement ou d’une sanction disciplinaire quelconque (article L 1152-2 du Code du travail) et si c’est le cas, cette sanction est nulle.

Cette protection ne joue pas en cas de mauvaise foi du salarié en question, ce qui constituerait une faute grave de sa part.

Attention cependant, pour bénéficier de cette immunité, le salarié doit expressément qualifier les faits qu’il dénonce comme étant du « harcèlement moral ».
Un arrêt récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation l’énonce clairement : si le salarié qui fait état d’agissements constitutifs de harcèlement moral sans pour autant employer l’expression d' »harcèlement moral », ne pourra pas obtenir la nullité de son licenciement sauf à démontrer qu’il n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme tout salarié qui conteste sa sanction.

A contrario, s’il exprime en termes clairs qu’il a fait l’objet ou a été témoin d’harcèlement moral, il sera fondé à invoquer la nullité de son licenciement.

Par analogie, cette décision devrait être transposable au cas de harcèlement sexuel.

Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et R. 1455-6 du code du travail

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le deuxième, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; - Cabinet Philippe CAMPS

Décision : 21 mars 2018( n°16-24.350) (lien)

 

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