Accident de ski au travail

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 juin 2018 au visa de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale juge qu’un salarié qui pratique une activité sportive dans le cadre d’une journée de travail , toujours sous l’autorité de l’employeur, est fondé en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents de travail alors même qu’il participait à un séminaire d’entreprise qui avait organisé une journée de détente pendant laquelle le salarié a eu un accident de ski .La cour confirme qu’il s’agit d’un accident de travail

 » Mme X… a participé à un séminaire d’entreprise organisé à la Clusaz du 30 mars au 2 avril 2010 ; qu’il était prévu une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu’ils souhaitaient ; que durant cette journée, rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient soumis à l’autorité de la société organisatrice du séminaire même si l’activité sportive n’était pas encadrée et qu’ils devaient payer eux-mêmes les forfaits.

La salariée, envoyée en mission, qui décide de son propre chef d’exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir qui n’est ni organisée ni même prise en charge par l’employeur, ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus au cours de cette activité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que l’accident de ski dont était victime la salariée était survenu au cours d’une « journée libre », au terme du séminaire, et que « l’activité sportive n’était pas encadrée » ni même prise en charge par l’employeur, les salariés devant payer « eux-mêmes les forfaits » ; qu’en se bornant à relever que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, s’était livrée à une pratique sportive « permise par le calendrier établi par l’entreprise » pour en déduire que la salariée « n’a pas cessé d’être placée dans une relation de subordination vis-à-vis de son employeur », lorsqu’il résultait de ses propres constatations que la salariée avait de sa propre initiative décidé de pratiquer une activité sportive entièrement libre dont l’employeur n’avait organisé aucune des modalités ni même pris en charge le coût et qu’elle n’était donc pas placée sous la subordination de ce dernier, peu important à cet égard qu’elle fût ou non rémunérée au cours de la journée de repos, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

 » La valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la caisse ne rapportait pas la preuve que Mme X… avait interrompu sa participation au séminaire organisé par l’employeur, la cour d’appel a exactement déduit que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. »

SOURCE : CLIQUEZ

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