Les droits du conjoint survivant sur le logement

Le logement est un point essentiel de la succession. Le conjoint survivant émet souvent le souhait de demeurer dans le logement qu’il occupait au jour du décès de son époux, afin de conserver son cadre de vie et continuer à bénéficier des meubles qui garnissaient ledit logement. Le législateur a progressivement pris en compte cette attente en permettant, au fil des réformes, au conjoint survivant de se maintenir dans son lieu de vie, à travers la mise en place de différents droits.

L’article 285-1 du Code civil dispose :

« Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient ».

Toutefois ce mécanisme était très encadré et ne protégeait pas suffisamment le conjoint survivant.

Le législateur a donc créé quatres situations juridiques distinctes :

  • jouissance temporaire durant l’année suivant le décès
  • droit d’habitation dans le bien immobilier jusqu’au décès du survivant
  • droit exclusif du conjoint survivant sur le bail
  • attribution préférentielle de plein droit

Le Code civil regroupe des dispositions en ce sens.

L’article 763 prévoit :

 » Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public».

Il y’a donc un droit temporaire pour le conjoint survivant. Il est d’ordre public et le conjoint survivant n’a donc pas de démarche à faire. Mais ce n’est pas tout…- Cabinet Philippe CAMPS

L’article 764 dispose quant à lui :

« Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627631634 et 635.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement».

Le conjoint survivant a donc un droit viager. Toutefois il est subordonné a une démarche positive de sa part. Il doit être héritier acceptant de son conjoint défunt.

De plus, d’après l’article 1751 du Code civil le conjoint survivant dispose d’un droit exclusif sur le bail à partir du moment où il en était cotitulaire avec l’époux prédécédé.

Enfin, c’est l’article 831-2 du Code civil qui donne une ultime possibilité au conjoint survivant. Ce dernier, s’il est copropriétaire du bien immobilier qu’il occupait au moment du décès de son époux peut bénéficier de la pleine propriété de ce logement en sollicitant l’attribution préférentielle de celui-ci. S’il en fait la demande cette attribution est aussi de plein droit. Ce mécanisme était initialement applicable uniquement à la résidence principale et a progressivement était étendu.

Source : Gazette Spécialisée Doctrine – Gazette du palais n°14 10 avril 2018 Etude par Me CASADO (PARIS)

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