Mieux vaut indemniser que titulariser!

Dans sa décision du 20 mars 2017 le conseil d’État confirme la compatibilité entre le droit de l’union européenne et disposition de la fonction publique territoriale prévoyant les recours à des agents non titulaires pour le remplacement d’un fonctionnaire absent qui ne prévoit pas de durée maximale du ou des CCD.

Combien d’agents d’entretien, d’agent de cantine, de secrétaires, et autres corps de métier se sont vu renouveler leur CDD pendant de très nombreuses années au motif: « remplacement d’un agent titulaire ».

L’article 3-1 prévoit la possibilité du recours à un agent en CDD pour le remplacement d’un agent titulaire sans durée maximale du ou des CDD de la loi du 26 janvier 1984.

S’agit-il d’un recours abusif en cas de refus de renouvellement de contrat et de refus de réintégration?

Le conseil d’État admet le renouvellement pour « raison objective » à savoir : les fonctions exercées, le type d’organisme employeur, le nombre et la durée des contrats.

« Mme B…a été recrutée le 8 janvier 1999 par la commune de Neuilly-sur-Seine en qualité de rédacteur non titulaire au sein des services techniques pour une durée d’un an, sur un emploi vacant à temps plein ; que son contrat a été renouvelé annuellement ; qu’à compter du 12 janvier 2008, elle a été recrutée dans les mêmes conditions au sein de la direction des affaires culturelles ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises ; que, toutefois, par lettre du 6 décembre 2010, le maire lui a fait savoir que, à son terme, le 11 janvier 2011, son contrat ne serait pas renouvelé cas de refus de réintégration un recours indemnitaire est recevable et justifié. »

« Le recrutement de Mme B… avait été effectué pour faire face au remplacement momentané d’agents et n’entrait pas dans le cadre de l’une des hypothèses prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur, pour lesquelles le législateur avait prévu, en cas de contrats successifs d’une durée cumulée supérieure à six ans, l’obligation que le renouvellement ultérieur intervienne par une décision expresse et pour une durée indéterminée ; qu’elle a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause ne donnaient pas à eux seuls à l’intéressée un droit au renouvellement de son contrat et qu’en l’absence de tout texte instaurant un droit au renouvellement des contrats à durée déterminée ou à leur transformation en contrat à durée indéterminée, le refus de renouvellement qui avait été opposé à Mme B…n’était entaché d’aucune illégalité. »

LIEN: CLIQUEZ: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034230336&fastReqId=656441070&fastPos=1

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