Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mai 2019

le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable 

Dans cette affaire, nous intervenions dans la défense des intérêts d’une femme qui, suite à une agression, s’est retrouvée avec son bras dominant totalement impotent.

Lors de l’expertise, l’expert et son sapiteur psychiatre ont, en l’absence de toute séquelles d’ordre purement physique, ont mis en évidence un syndrome de conversion hystérique. Ils ont toutefois considéré dans leur rapport que ce syndrome n’était imputable qu’à 50 %  à l’agression dont avait été victime notre cliente, et ce alors même qu’aucun état antérieur n’avait été caractérisé.

Ceci avait pour conséquence importante de limiter de moitié le droit à indemnisation de notre cliente.

Devant la Cour d’appel saisie de la liquidation des différents postes de préjudice, il nous a donc fallu démontrer que les conclusions des experts sur ce point étaient erronées et, en particulier, que ces derniers ne tiraient pas les conséquences logiques de leurs constatations en terme de causalité.

Nous avons en effet fait valoir, notamment qu’en l’absence d’état antérieur, tant sur le plan orthopédique que psychiatrique, il était impossible de ne pas retenir l’imputabilité totale de cette conversion à l’agression initiale.

Il était en premier lieu juridiquement impossible de réduire de 50 % le droit à indemnisation de notre cliente sans caractériser l’autre cause juridique à laquelle il serait possible d’imputer les séquelles qu’elle présentait.

Il était en second lieu juridiquement justifié de retenir comme cause unique du dommage de notre cliente l’agression sans laquelle elle n’aurait pas perdu l’usage de son bras.

Notre raisonnement été suivi par la Cour d’appel qui a confirmé tout d’abord que « ni l’expert judiciaire ni son sapiteur n’ont explicité et/ou argumenté, ce taux  et alors qu’ils ont tous les deux retenus et écrit que cette somatisation « ne serait probablement pas apparue s’il n’y avait pas eu le fait traumatique » ».

La Cour a ensuite rappelé que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » pour retenir finalement une indemnisation pleine et entière du dommage de notre cliente.

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